M. jean Bernard Padaré et Fatimé Issa Ramadane doivent dormir tranquille à en croire le Député Fédéraliste Ngarlejy Yorongar dans sa lettre adressée au Président de l’Assemblée Nationale pour lui dire que l’ordonnance n°11/PR/2012 du 15 juin 2012 portant régime de prévention et de répression de la corruption et infractions assimilées ou connexes en République du Tchad est caduque et n’a pas force de loi.
République du Tchad Unité-Travail-Progrès
Assemblée Nationale
Le Député Fédéraliste Ngarlejy Yorongar
A Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale
A N’Djaména
Objet : Mise en accusation de Mme Fatimé Issa Ramadane et Jean-Bernard Padaré sur la base de l’ordonnance n°011/PR/12 du 15 juin 2012 qui n’a plus force de loi parce que rejetée par l’Assemblée Nationale pour deuxième lecture
Monsieur,
J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur le fait que :
- Les deux personnalités mises en cause sont poursuivies sur la base de l’ordonnance n°011/PR/12 du 15 juin 2012 portant régime de prévention et de répression de la corruption et infractions assimilées ou connexes en République du Tchad qui a été rejetée par l’Assemblée pour la seconde lecture. Cette ordonnance n’a plus force de loi depuis cette date.
- Les deux accusés ont opté pour le remboursement des montants à leur reprochés. Par conséquent, le remboursement éteint l’action même si cette ordonnance reste d’application. Or, elle ne l’est pas.
- M. Jean-Bernard Padaré a reçu les dix millions deux cent mille (10.200.000) F CFA sur «les fonds spéciaux de la Présidence de la République». Ces fonds spéciaux ne se justifient pas.
- Pourquoi, Mme Fatimé Issa Ramadane n’a pas eu droit à la restitution comme les autres cas ?
- Pourquoi deux poids deux mesures ?
- Pourquoi a-t-elle payé trente sept millions (37.000.000) F CFA au lieu de vingt six millions (26.000.000) F CFA à elle reprochés?
Je vous saurais grés de demander au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de mettre à la disposition des Députés les documents cités dans les différentes pièces de procédure pour toutes fins utiles, à savoir :
- Ordre de mission n°27/MAPPBG/SG/DGIEF/2013 du 14 mai 2013 cité dans l’injonction adressée par le Directeur des marchés et Travaux Publics, Chef de mission le 01 juillet 2013 à Mme Fatimé Issa Ramadane;
- Le décret n°696/PR/PM/MCCCGEM/2005 (sans date) portant modalités et procédures d’exécution des missions et déterminant les conditions de contrôle et de la moralisation effectués par le Ministère cité dans l’injonction du 1 août 2014;
- Ordonnance n°011/PR/12 du 15 juin 2012 portant régime de prévention et de répression de la corruption et infractions assimilées ou connexes en République du Tchad citée dans la lettre n°226/MSPI/SG/DGPN/DPJ/SDAC/BEF/NDJ/2013 du 10 mars 2014 et dans la lettre du Ministre de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance n°053 du 29 octobre 2013 ;
- Décret n°194/PR :PM/2013 du 12 mars 2013 portant structure générale du Gouvernement et attributions de ses membres cité dans le soit-transmis n°288/PR/PM/MJ/CAB/2013 du 13 octobre 2013 et dans la lettre n°153 ci-dessus citée;
- Décision n°001CC/SG/2010 du Conseil Constitutionnel, correspondance n°087/PR/PM/MJGS/CAB/14 du 12 mars 2014 et la loi organique n°05/PR/2000 du 10 mars 2000 relative à la Haute Cour de justice cités dans la lettre n°07/P.HCJ/PG14 du 17 mars 2014 adressée à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale par le Procureur Général près la Haute Cour de Justice ;
- La loi organique n°005 de 2002 modifiée par la loi de 2009 portant organisation et procédure devant la Haute Cour de Justice citée dans la demande de vote de mise en accusation adressée par le Procureur Général près la Haute Cour de Justice à M. le Président de l’Assemblée Nationale et dans le rapport de mission de contrôle de gestion du 5 février 201,
- La correspondance n°118/MJ/CA/NDJ/14 du 12/2/204 du Procureur Général près la Cour d’Appel de N’Djaména;
- L’accord de coopération signé entre le Tchad et le Sénégal cité dans le procès-verbal d’audition de M. Jean-Bernard Padaré du 4 février 2014 établi parle Ministère de l’Assainissement public et de la Promotion de Bonne Gouvernance et dans le procès-verbal n°99MISP/SG/DGPN/DPJ/SDAC/NDJ/2014 du 14 février 2014.
- Soit-Transmis n°0855/PR/NDJ/2014 du 24 février 2014 cité dans la lettre du Directeur de police Judiciaire au Procureur de la République Près le Tribunal de Première Instance de N’Djaména et dans le PV n°105 du 8 mars 2014.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.
N’Djaména, le 28 avril 2014
Ampliations :
Au Président de la Commission n°01 (Mme Fatimé Issa Ramadane)
Au Président de la Commission n°02 (M. Jean-Bernard Padaré)